Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R34-1 (Abrogé)

Version en vigueur du 27 août 1953 au 01 janvier 2017.
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.

Sont groupées en une seule infirmité au regard des articles L. 17, L. 36, L. 37 et L. 38 :

1° Les infirmités siégeant sur un même membre, qu'elles résultent d'une ou de plusieurs blessures ;

2° Les infirmités siégeant sur la tête, qu'elles résultent d'une ou plusieurs blessures ;

3° Les infirmités qui sont médicalement la conséquence d'une même blessure.

En ce qui concerne les infirmités visées aux alinéas 2° et 3° qui précèdent, ce groupement n'est opéré que dans la mesure nécessaire pour atteindre, dans les conditions prévues par l'article L. 14, les degrés d'invalidité minima envisagés pour l'application des articles L. 17, L. 36, L. 37 et L. 38.

Les dispositions du présent article s'appliquent au cas où les infirmités résultent des blessures ou des maladies visées à l'article L. 37, alinéas b et c, en vue uniquement de l'attribution des allocations, mais non de la qualité de grand mutilé de guerre.