Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R34-3 (Abrogé)

Version en vigueur du 27 août 1953 au 13 mai 1995.

Lorsqu'un pensionné à 100 % pour tuberculose demande à bénéficier de l'allocation prévue à l'article L. 38, la requête est instruite du point de vue médical par l'organisme antituberculeux ou, en ce qui concerne les pensionnés qui ne peuvent se présenter au dispensaire, par le médecin désigné par le préfet, après avis du conseil départemental d'hygiène, pour assurer leur surveillance.

Le dossier ou son double est transmis au centre de réforme qui doit recueillir l'avis de trois médecins phtisiologues accrédités auprès de lui et désignés par le ministre de la santé publique et de la population sur la proposition du conseil supérieur d'hygiène sociale. Au cas où le nombre de ces médecins est inférieur à trois, l'avis est donné par le ou par les deux médecins accrédités.

Lorsque les médecins phtisiologues accrédités le jugent utile, le centre de réforme convoque l'intéressé et peut prescrire sa mise en observation dans un hôpital. Lorsque l'instruction est terminée, le dossier est transmis au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Dans le cas où l'intéressé est considéré comme guéri au sens de l'article D. 9, les médecins phtisiologues déterminent le pourcentage correspondant à l'invalidité réelle due aux séquelles des infirmités de nature tuberculeuse ; la commission de réforme formule ses propositions et transmet le dossier au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

En ce qui concerne la procédure contentieuse ou les surexpertises jugées indispensables, il est procédé dans les conditions prévues à l'article D. 11.