Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre
Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) décrit les conditions du droit à pension militaire d’invalidité des militaires atteints d’infirmité(s) résultant de blessure(s) ou de maladie(s) imputable(s) au service. Ce code regroupe également les dispositions en faveur des ayants causes des militaires dont le décès est considéré en lien avec le service, des anciens combattants et des victimes civiles de guerre et des victimes du terrorisme.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
- Titre II : Emoluments complémentaires.
- Chapitre II : Statut des grands mutilés de guerre et allocations spéciales aux grands mutilés.
- Section 3 : Attribution de l'allocation aux pensionnés pour tuberculose.
R34-4 (Abrogé)
Version en vigueur du 27 août 1953 au 13 mai 1995.
Les pensionnés à 100 % pour tuberculose bénéficiaires de l'allocation des grands mutilés, au titre du premier alinéa de l'article R. 34-2, sont tenus de se soumettre périodiquement à l'examen des organismes antituberculeux ou des médecins désignés par le préfet. Une fois par an, l'organisme antituberculeux ou le médecin désigné par le préfet fait parvenir au centre de réforme le résumé de ses constatations, accompagné des renseignements et documents de toute nature, permettant la tenue à jour par le centre de réforme du double du dossier médical. Ce dossier est soumis obligatoirement aux médecins phtisiologues accrédités auprès du centre de réforme. Dans le cas où l'intéressé est considéré comme guéri au sens de l'article D. 9, les médecins phtisiologues déterminent le pourcentage correspondant à l'invalidité due aux séquelles des infirmités de nature tuberculeuse. La commission de réforme formule ses propositions et transmet le dossier au ministre des anciens combattants et victimes de guerre ou au fonctionnaire délégataire dans le cas visé au dernier alinéa de l'article R. 29.