Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R52 (Abrogé)

Version en vigueur du 07 novembre 1996 au 08 juin 2006.

Tous les trois ans, dans la première quinzaine du mois de décembre et chaque fois qu'il est nécessaire, la commission départementale prévue à l'article L. 270 (1) et l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre font respectivement parvenir au préfet les listes prévues aux sixième et huitième alinéas de l'article L. 81 (2); le préfet les transmet aussitôt au président du tribunal des pensions.

A l'effet de pouvoir procéder au tirage au sort sur des listes de vingt membres, notamment lorsqu'il y a plusieurs sections dans le département ou qu'un membre délégué n'a pas été agréé par le tribunal, la commission départementale susvisée et l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre fournissent un nombre supplémentaire de noms, égal au double de celui des sections augmenté de six unités.

Un tirage au sort spécial détermine l'ordre dans lequel les jurés supplémentaires sont appelés à figurer sur les listes définitives.

Si les listes de vingt noms ne peuvent être fournies, les deux combattants volontaires de la Résistance et les deux membres de la Résistance susceptibles de siéger au tribunal des pensions sont désignés par ce dernier.

Nota

NOTA (1) : article abrogé par le décret n° 59-366 du 28 février 1959.

NOTA (2) : article abrogé par décret 59-327 1959-02-20 art. 21.