Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R53 (Abrogé)

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 07 novembre 1996.

Si l'un des membres de la Résistance ou l'un des combattants volontaires de la Résistance, titulaire ou suppléant, cesse ses fonctions au cours de son mandat, il est immédiatement remplacé par un suppléant qui, selon le cas, est tiré au sort sur l'une des listes prévues à l'article R. 52 ou désigné par le tribunal. Les pouvoirs des membres du tribunal des pensions ainsi nommés en cours d'année cessent à la même date que ceux des autres membres du tribunal.