Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R53 (Abrogé)

Version en vigueur du 07 novembre 1996 au 01 janvier 2017.
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.

Si l'un des membres de la Résistance ou l'un des combattants volontaires de la Résistance, titulaire ou suppléant, cesse ses fonctions en cours de mandat, il est immédiatement remplacé par un suppléant qui, selon le cas, est tiré au sort sur l'une des listes prévues à l'article R. 52 ou désigné par le tribunal. Les pouvoirs des membres du tribunal des pensions ainsi nommés en cours de mandat cessent à la même date que ceux des autres membres du tribunal.