Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R58 (Abrogé)

Version en vigueur du 03 février 1980 au 01 janvier 2010.

Le greffier doit aviser, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 84, le commissaire du Gouvernement du dépôt de la requête qu'il adresse, après accomplissement de cette formalité, au président du tribunal des pensions.

Communication de la requête est faite par ce magistrat au commissaire du Gouvernement.

Les propositions du ministère compétent doivent être établies en trois exemplaires destinés, l'un à l'intéressé, les autres au commissaire du Gouvernement et au Président du tribunal des pensions.

Dès leur réception, le greffier près le tribunal des pensions transmet au demandeur, par lettre recommandée, avec accusé de réception, le texte des propositions à lui destiné.

Dans le délai de quinzaine à dater de la réception de cette notification, le demandeur doit faire connaître au greffier du tribunal des pensions, par lettre recommandée, s'il accepte ou non les propositions ministérielles.

Dans le cas où le demandeur laisse expirer le délai de quinzaine sans répondre, il est réputé avoir refusé les propositions.

La réponse est déposée au greffe du tribunal des pensions.

En cas d'acceptation, le président du tribunal en donne acte par une ordonnance fixant à peine de nullité le chiffre de l'indemnité et le degré d'invalidité ayant servi de base à la pension allouée.

En cas de non-acceptation et lorsqu'il est recouru à la conciliation, le greffier envoie les convocations nécessaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.