Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R62 (Abrogé)

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 01 janvier 2017.
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.

Le tribunal ne peut valablement délibérer que si les trois membres sont présents.

Dans le cas de procédure sommaire, le tribunal est saisi par simple requête et statue en chambre du conseil.

Sont considérées comme affaires sommaires les mesures préparatoires et celles auxquelles le caractère d'affaires sommaires est expressément conféré par une disposition de la loi ou du règlement.

S'il y a opposition à ces décisions, elles sont portées devant le tribunal siégeant en audience publique.