Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R68 (Abrogé)

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 01 juillet 2011.

Les indemnités et les frais devant le tribunal départemental et devant la cour régionale, y compris les allocations tarifées par les articles R. 65 et R. 66, sont imputés à un compte de trésorerie dans les conditions prévues par l'article 14 (par. 9) de la loi du 10 juillet 1901 sur l'assistance judiciaire.