Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R79 (Abrogé)

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 22 juillet 2003.

La commission spéciale de cassation ne peut délibérer en séance plénière qu'en nombre impair.

Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, un membre suppléant est appelé à siéger.

Il en est de même :

1° Lorsque les sections délibèrent sur le rapport d'un des membres titulaires ;

2° Lorsque, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement, les membres présents à une séance plénière, à une séance de section, ne se trouvent pas en nombre pour délibérer.

Le président de la commission spéciale de cassation établit le tour de service des membres suppléants de telle sorte qu'en cas de besoin la commission en séance plénière et les sections puissent être complétées.