Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R102-2 (Abrogé)

Version en vigueur du 22 mai 1997 au 01 janvier 2017.
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.

La prise en charge des prestations et des frais de voyage demandée au titre de l'article L. 115 est réputée accordée lorsqu'elle n'a pas fait l'objet d'une décision expresse dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter de la réception de la demande par l'autorité administrative. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.