Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R111 (Abrogé)

Version en vigueur du 10 mai 1981 au 01 janvier 2017.
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.

Dans les pays d'outre-mer qui ne possèdent pas de garnison, le secrétaire général ou le fonctionnaire qui en tient lieu remplit les attributions du directeur ou chef du service de santé pour recevoir les demandes prévues aux articles R. 6, R. 7 et R. 8 et pour ordonner les enquêtes et expertises prévues aux articles R. 105 à R. 107.