Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R113 (Abrogé)

Version en vigueur du 10 mai 1981 au 01 janvier 2010.

L'instruction des demandes de pension pour infirmité, la visite des postulants et l'établissement des propositions concernant les marins sont effectués par le centre de réforme du pays d'outre-mer, ou, à défaut, suivant la procédure indiquée aux articles R. 110 à R. 112.

Le dossier est ensuite transmis au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.