Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R114 (Abrogé)

Version en vigueur du 10 mai 1981 au 01 janvier 2017.
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.

Les demandes de pension présentées au titre des articles R. 36 et R. 37 sont adressées au fonctionnaire chargé du service des pensions dans le pays d'outre-mer où réside le postulant à pension.