Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R120 (Abrogé)

Version en vigueur du 04 janvier 1984 au 01 janvier 2017.
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.

Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont remplies par un fonctionnaire du commissariat de l'armée et, à défaut, par un officier ou par un fonctionnaire choisi, de préférence, parmi les administrateurs de la France d'outre-mer, ou le personnel du cadre des bureaux des secrétaires généraux des territoires d'outre-mer, suivant le cas.

Le greffier et, s'il y a lieu, les commis-greffiers de la juridiction sont ceux du tribunal ou du tribunal d'instance qui relève du président.