Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R121 (Abrogé)

Version en vigueur du 05 octobre 1955 au 01 janvier 2017.
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.

Dans les territoires d'outre-mer où il n'existe pas d'associations de mutilés et réformés, le tribunal des pensions se compose :

1° D'un président ;

2° D'un médecin, désigné dans les conditions indiquées à l'article R. 119 ;

3° D'un délégué du haut commissaire ou du chef du territoire choisi, de préférence, parmi les administrateurs de la France d'outre-mer, licenciés en droit et titulaires de la carte du combattant.