Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R123 (Abrogé)

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 07 novembre 1996.

En cas de départ, d'indisponibilité ou de décès de l'un des membres désignés aux articles R. 119 à R. 122, il est procédé immédiatement, à la demande du président du tribunal des pensions, dans la forme indiquée aux articles précités, à la désignation de son remplaçant dont le mandat est valable pour la période restant à courir jusqu'à la fin de l'année.