Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R175 (Abrogé)

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 01 janvier 2017.
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.

L'enquête administrative, dans laquelle tous les moyens de preuve sont admis, porte :

a) Sur les circonstances du fait de guerre ;

b) Sur la relation de cause à effet entre le fait de guerre et le fait qui motive la demande.