Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R178 (Abrogé)

Version en vigueur du 13 mai 1995 au 01 janvier 2010.

Le médecin du centre de réforme convoque le demandeur pour qu'il soit soumis à l'examen du médecin expert ou bien, s'il ne peut se déplacer, fait pratiquer à domicile l'expertise médico-légale dans les conditions prévues à l'article R. 13. L'examen médical porte sur l'infirmité et sur le degré d'invalidité, ainsi que sur son caractère de curabilité ou d'incurabilité. Le dossier peut ensuite être soumis à l'examen de la commission de réforme dans les conditions fixées par les articles R. 14 à R. 19. Les certificats afférents aux avantages accessoires à la pension sont délivrés par le centre de réforme dans les conditions habituelles.