Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R204 (Abrogé)

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 01 janvier 2017.
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.

Ouvrent droit à pension, au même titre que les infirmités tirant leur origine du service, le suicide, la tentative de suicide ou la mutilation volontaire survenus au cours de la guerre 1939-1945 à l'occasion ou sous la menace d'un enrôlement dans l'armée de l'Allemagne ou de ses alliés, soit par voie d'appel, soit par engagement forcé.

Les circonstances de l'événement ouvrant droit à pension font l'objet d'une enquête effectuée à la diligence de l'administration.