Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R227 (Abrogé)

Version en vigueur du 10 juillet 1983 au 15 juin 1996.

Les personnes ayant pris part à des opérations de guerre ne remplissant pas les conditions visées ci-dessus, notamment les militaires ayant pris part aux opérations effectuées avant le 2 août 1914, peuvent individuellement demander à bénéficier de la qualité de combattant. La décision sur chacun de ces ces est prise par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après instruction et avis des offices départementaux et de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Les prisonniers de guerre qui ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article R. 224 C, bien qu'ayant opposé une attitude de refus aux pressions des organismes servant l'ennemi bénéficient, pour l'attribution de la carte du combattant, de la procédure du présent article.

Est examiné dans le cadre des dispositions du présent article, le cas des prisonniers de guerre qui, réunissant ou non les conditions fixées à l'article R. 224 C, relèvent de certaines catégories définies par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.