Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R227 quater (Abrogé)

Version en vigueur du 02 mars 1988 au 08 juin 2006.

La décision sur la demande d'attribution de la carte du combattant est prise par le préfet après avis de la commission départementale prévue à l'article R. 230, dans les cas où le nombre d'actions de feu ou de combat détermine la décision, conformément aux directives définies par la commission d'experts instituée par l'article L. 253 bis.

Les personnes ayant pris part aux opérations ou aux actions définies à l'article L. 253 bis et qui ne remplissent pas les conditions mentionnées à l'alinéa précédent peuvent individuellement demander à bénéficier de la qualité de combattant suivant la procédure fixée par les articles R. 227 et R. 227 bis.