Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R244 (Abrogé)

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 22 décembre 1992.

La retraite du combattant est incessible et insaisissable. Elle cesse d'être payée lorsque, en application de l'article R. 235, la carte du combattant est retirée. A cet effet, l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, en même temps qu'il prescrit le retrait de la carte, en informe le ministère des anciens combattants et victimes de guerre qui, par l'intermédiaire du directeur départemental qualifié, fait aviser le comptable supérieur assignataire de la retraite, en vue de la suspension du payement de celle-ci. Les sommes perçues par les intéressés leur sont maintenues. Toutefois, en cas de mauvaise foi, le recouvrement de cette somme est opéré après avis de l'office national.