Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R245 (Abrogé)

Version en vigueur du 29 mars 1961 au 01 janvier 2017.
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.

La jouissance des arrérages de la retraite du combattant cesse à la fin du mois au cours duquel survient la suspension ou l'expiration du droit.

En ce qui concerne les anciens combattants visés à l'article L. 256, troisième alinéa, du présent code :

Lorsque la suspension ou l'expiration du droit intervient au cours de la période de six mois se terminant à la fin du mois civil de l'échéance, les arrérages sont dus jusqu'au dernier jour de ladite période ;

Lorsque la suspension ou l'expiration du droit intervient au cours de la période de six mois qui suit le mois de l'échéance, les arrérages perçus sont acquis au titulaire ou à ses ayants droit.

Lorsqu'un bénéficiaire de la retraite du combattant vient à décéder avant d'avoir obtenu le payement de ladite retraite qu'il avait sollicité, les sommes dues à son décès sont versées à ses héritiers, sur justification de leur qualité.