Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R260 (Abrogé)

Version en vigueur du 27 août 1953 au 22 décembre 1992.

Le titre de combattant volontaire de la Résistance est attribué, sur demande ou même d'office, par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, président du comité d'administration de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre qui peut déléguer ce pouvoir aux préfets, présidents des offices départementaux conformément aux dispositions de l'article A. 159-2.

L'avis des commissions départementales ou de la commission nationale dont la composition est déterminée ci-après est préalablement recueilli. Il est délivré au bénéficiaire ou, à défaut, à son ayant cause, une carte spéciale dont les caractéristiques sont fixées par arrêté, pris après avis de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui font l'objet des articles A. 158 et A. 159.

Le temps de présence pris en considération pour l'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance est mentionné sur ladite carte à titre indicatif.