Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre
Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) décrit les conditions du droit à pension militaire d’invalidité des militaires atteints d’infirmité(s) résultant de blessure(s) ou de maladie(s) imputable(s) au service. Ce code regroupe également les dispositions en faveur des ayants causes des militaires dont le décès est considéré en lien avec le service, des anciens combattants et des victimes civiles de guerre et des victimes du terrorisme.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
- Titre II : Statuts des résistants, déportés, internés et réfractaires.
- Chapitre Ier : Statut des combattants volontaires de la Résistance.
- Section 3 : Procédure d'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance.
- Paragraphe 1 : Commissions.
R261 (Abrogé)
Version en vigueur du 27 avril 1951 au 22 décembre 1992.
La commission nationale comprend : Le directeur de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant, président ; Le directeur des pensions et des services médicaux ou son représentant ; Le directeur du contentieux, de l'état civil et des recherches ou son représentant ; Un représentant du ministre de la défense nationale ; Un représentant du ministre de l'économie et des finances ; Deux combattants volontaires de la Résistance représentant les F.F.C. ; Deux combattants volontaires de la Résistance représentant les F.F.I. ; Deux combattants volontaires de la Résistance représentant la R.I.F.. Les représentants des combattants volontaires de la Résistance sont désignés par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de la défense nationale sur proposition des commissions nationales d'homologation des F.F.C., des F.F.I. et de la R.I.F.. En cas de partage des voix, celle du président de la commission est prépondérante. Le secrétaire de la commission et les rapporteurs sont désignés par le directeur de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre parmi les fonctionnaires dudit office.