Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R267 (Abrogé)

Version en vigueur du 27 août 1953 au 08 juin 2006.

Les demandes sont obligatoirement soumises à la commission départementale compétente, qui émet un avis :

Sur le droit à la qualité de combattant volontaire de la Résistance ;

Compte tenu des dispositions de l'article L. 183, sur le grade d'assimilation à attribuer aux combattants volontaires de la Résistance pour l'application, soit à eux-mêmes, soit à leurs ayants cause, du titre II du livre II (première partie).