Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R268 (Abrogé)

Version en vigueur du 27 août 1953 au 08 juin 2006.

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre saisi, dans les conditions prévues aux articles précédents, d'une proposition d'attribution de la carte du combattant volontaire de la Résistance peut, avant décision, soumettre la demande à la commission nationale des combattants volontaires de la Résistance.

Outre les cas visés aux articles R. 255 et R. 257, cet avis est obligatoirement recueilli par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre :

1° Si l'avis de la commission départementale ou de la commission algérienne est défavorable ou si le ministre des anciens combattants et victimes de guerre estime ne pas devoir suivre l'avis défavorable de la commission départementale ;

2° Dans tous les cas où l'intéressé étant bénéficiaire du titre II du livre II (1re partie), un grade d'assimilation peut être attribué dans les conditions prévues à l'article L. 183.