Lorsqu'elle siège pour l'application des dispositions de la présente section, la commission nationale est complétée par :
Un représentant du ministre chargé de la France d'outre-mer.D'autre part, les représentants des FFC, des FFI et de la RIF sont remplacés par : Trois membres des FFL, désignés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des associations intéressées ; Deux représentants des prisonniers de guerre, désignés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des associations intéressées ; Un représentant des évadés de guerre, désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des associations intéressées ; Deux membres de la Résistance ayant servi dans les départements et territoires d'outre-mer et les autres pays de l'ancienne Union française, désignés par le ministre chargé de la France d'outre-mer, sur proposition des représentants de la métropole dans ces territoires.Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre
Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) décrit les conditions du droit à pension militaire d’invalidité des militaires atteints d’infirmité(s) résultant de blessure(s) ou de maladie(s) imputable(s) au service. Ce code regroupe également les dispositions en faveur des ayants causes des militaires dont le décès est considéré en lien avec le service, des anciens combattants et des victimes civiles de guerre et des victimes du terrorisme.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
- Titre II : Statuts des résistants, déportés, internés et réfractaires.
- Chapitre Ier : Statut des combattants volontaires de la Résistance.
- Section 4 : Conditions d'application aux membres des F.F.L. et aux membres de la Résistance ayant résisté dans les camps de prisonniers ou ayant servi dans les pays d'outre-mer ou en territoires étrangers occupés par l'ennemi.
R270 (Abrogé)
Version en vigueur du 27 août 1953 au 31 décembre 2011.
Abrogé par Décret n°2009-1755
du 30 décembre 2009 - art. 18.