Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R279

Version en vigueur depuis le 27 août 1953.

Les personnes définies aux articles R. 276, R. 277 et R. 278 doivent joindre à leur demande, sous réserve toutefois des dispositions de l'article R. 280, les pièces établissant le titre auquel elles sont formulées, à savoir notamment :

1° Pour les demandeurs visés à l'article R. 276, 1° :

Une copie certifiée conforme de l'attestation d'appartenance délivrée par l'autorité militaire certifiant la matérialité et la durée des services accomplis dans la zone ;

2° Pour les demandeurs visés à l'article R. 276, 2° :

Une copie certifiée conforme de l'attestation d'appartenance délivrée par l'autorité militaire compétente et toutes pièces délivrées par cette autorité attestant la participation effective au combat pendant trois mois au moins ;

3° Pour les demandeurs visés à l'article R. 276, 3° :

Une copie certifiée conforme du titre provisoire ou définitif de la pension attribuée soit au demandeur, soit à ses ayants cause ;

En l'absence de demande de pension, tous documents propres à établir l'existence du droit à pension ;

4° Pour les demandeurs visés à l'article R. 277 :

Une copie certifiée conforme du décret portant attribution de la médaille des évadés, et, selon le cas :

Soit les documents établissant leur droit à la carte du combattant ou une copie certifiée conforme de leur carte ;

Soit les pièces prévues au 3° ci-dessus ;

5° Pour les demandeurs visés à l'article R. 278 :

Tous documents officiels ou de service tels que rapports ou citations pour les faits et la durée qu'ils mentionnent ou au moins deux témoignages circonstanciés attestant sur l'honneur la matérialité ainsi que la durée de l'activité dans la résistance et établis par des personnes notoirement connues pour leur activité dans la résistance. Dans le cas de témoignages, l'honorabilité des témoins doit être certifiée, s'ils résident à l'étranger, par l'autorité consulaire française la plus proche.