Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre
Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) décrit les conditions du droit à pension militaire d’invalidité des militaires atteints d’infirmité(s) résultant de blessure(s) ou de maladie(s) imputable(s) au service. Ce code regroupe également les dispositions en faveur des ayants causes des militaires dont le décès est considéré en lien avec le service, des anciens combattants et des victimes civiles de guerre et des victimes du terrorisme.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
- Titre II : Statuts des résistants, déportés, internés et réfractaires.
- Chapitre II : Statut des déportés et internés résistants.
- Section 3 : Procédure d'attribution du titre de déporté et interné résistant.
- Paragraphe 1 : Commissions.
R306 (Abrogé)
Version en vigueur du 27 avril 1951 au 09 juin 2009.
Il est institué une commission nationale des déportés et internés résistants qui comprend : Deux représentants du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, à savoir : le directeur du contentieux, de l'état civil et des recherches, ou son représentant, président ; le directeur des pensions et des services médicaux ou son représentant ; Le directeur de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, ou son représentant ; Un représentant du ministre de la défense nationale ; Un représentant du ministre de l'économie et des finances ; Deux déportés ou internés résistants, représentant les forces françaises combattantes (FFC) ; Deux déportés ou internés résistants, représentant les forces françaises de l'intérieur (FFI) ; Deux déportés ou internés résistants, représentant la résistance intérieure française (RIF) ; Les représentants des FFC, des FFI et de la RIF, dont trois au moins doivent être déportés résistants, sont désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de la défense nationale sur proposition des commissions nationales intéressées.