Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre
Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) décrit les conditions du droit à pension militaire d’invalidité des militaires atteints d’infirmité(s) résultant de blessure(s) ou de maladie(s) imputable(s) au service. Ce code regroupe également les dispositions en faveur des ayants causes des militaires dont le décès est considéré en lien avec le service, des anciens combattants et des victimes civiles de guerre et des victimes du terrorisme.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
- Titre II : Statuts des résistants, déportés, internés et réfractaires.
- Chapitre II : Statut des déportés et internés résistants.
- Section 3 : Procédure d'attribution du titre de déporté et interné résistant.
- Paragraphe 1 : Commissions.
R310 (Abrogé)
Version en vigueur du 19 novembre 1966 au 15 juin 1996.
Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur l'attribution du titre de déporté ou d'interné résistant, la commission départementale comprend, outre les membres prévus à l'article R. 222-1 : Le délégué militaire départemental ou son représentant ; Deux déportés ou internés résistants représentant les forces françaises combattantes (F.F.C.) ; Deux déportés ou internés résistants représentant les forces françaises de l'intérieur (F.F.I.) ; Deux déportés ou internés résistants représentant la Résistance intérieure française (R.I.F.). Les représentants des F.F.C., des F.F.I. et de la R.I.F., dont trois au moins doivent être déportés résistants, sont nommés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur proposition de l'autorité militaire et après avis du préfet.