Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R357 (Abrogé)

Version en vigueur du 27 août 1953 au 22 décembre 1992.

La commission nationale prévue à l'article L. 307 comprend :

D'une part :

Le directeur de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant, président ;

Le directeur du contentieux, de l'état civil et des recherches ou son représentant ;

Le directeur des pensions et des services médicaux ou son représentant ;

Un représentant du ministre du travail ;

Un représentant du ministre de l'intérieur ;

Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;

Deux représentants de la Résistance intérieure française (R.I.F.) désignés par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de la défense nationale, sur proposition de la commission nationale d'homologation de la Résistance intérieure française.

D'autre part :

Huit représentants des associations nationales intéressées, savoir :

Six représentants des groupements nationaux les plus représentatifs de réfractaires ;

Deux représentants des groupements d'Alsaciens et de Mosellans intéressés.

Ces huit représentants sont désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition du groupement intéressé.