Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R358 (Abrogé)

Version en vigueur du 19 novembre 1966 au 15 juin 1996.

Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur l'attribution du titre de réfractaire, la commission départementale comprend, outre les membres prévus à l'article R. 222-1 :

Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant ;

Un représentant de la Résistance intérieure française (R.I.F.) désigné par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition de l'autorité militaire et après avis du préfet ;

Cinq représentants des associations départementales ou des sections départementales des organisations nationales les plus représentatives de réfractaires.

En ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la représentation des intéressés est assurée de la façon suivante :

Trois représentants des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés ;

Deux représentants des associations départementales ou des sections départementales des organisations nationales les plus représentatives de réfractaires.

Les représentants des associations et organisations sont désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur proposition des groupements nationaux et des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés, après avis du préfet.