Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R368 (Abrogé)

Version en vigueur du 27 août 1953 au 01 janvier 2010.

En application des dispositions de l'article L. 319 bis, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peut, après avis de la commission nationale, procéder au retrait des cartes de réfractaire dont la décision d'attribution est reconnue mal fondée.