Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R373 (Abrogé)

Version en vigueur du 27 août 1953 au 22 décembre 1992.

La qualité de bénéficiaire du chapitre V du titre II du livre III (1re partie) est reconnue, sur demande, par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre qui peut déléguer ses pouvoirs aux préfets.

L'avis de la commission départementale et, le cas échéant, de la commission nationale, dont les compositions sont déterminées aux articles R. 374 et R. 375 est préalablement recueilli. Il est, délivré au bénéficiaire ou, à défaut, à son ayant cause, une carte dont les caractéristiques seront fixées par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre pris après avis de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.