Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R374 (Abrogé)

Version en vigueur du 27 août 1953 au 22 décembre 1992.

La commission nationale prévue à l'article L. 317 comprend :

D'une part :

Le directeur de l'office des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant, président ;

Le directeur du contentieux, de l'état civil et des recherches ou son représentant ;

Le directeur des pensions et des services médicaux ou son représentant ;

Un représentant du ministre du travail ;

Un représentant du ministre de l'intérieur ;

Un représentant du ministre de l'économie et des finances.

D'autre part :

Six représentants des associations intéressées, savoir :

Un représentant des groupements d'Alsaciens et Mosellans intéressés ;

Cinq représentants des groupements nationaux les plus représentatifs des autres personnes visées au présent chapitre.

Ces six représentants sont désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur la proposition du groupement intéressé.