Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R384 (Abrogé)

Version en vigueur du 27 août 1953 au 01 janvier 2010.

En vue de faire valoir le droit qui leur est reconnu à l'article L. 314, une attestation est délivrée aux intéressés, sur leur demande, par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.