Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R387 ter (Abrogé)

Version en vigueur du 22 décembre 1992 au 20 octobre 1994.

Le droit aux avantages prévus aux articles L. 320 et L. 321 est attesté par l'attribution d'une carte d'invalidité délivrée par les services relevant du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.