Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R387 quater (Abrogé)

Version en vigueur du 22 décembre 1992 au 20 octobre 1994

Le droit de priorité prévu à l'article L. 322 est attesté par l'inscription sur la carte mentionnée à l'article R. 387 ter d'une mention "station debout pénible". Cette mention est apposée par les services relevant du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.