Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre
Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) décrit les conditions du droit à pension militaire d’invalidité des militaires atteints d’infirmité(s) résultant de blessure(s) ou de maladie(s) imputable(s) au service. Ce code regroupe également les dispositions en faveur des ayants causes des militaires dont le décès est considéré en lien avec le service, des anciens combattants et des victimes civiles de guerre et des victimes du terrorisme.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
- Titre III : Droits et avantages accessoires.
- Chapitre II : Prêts, secours et autres dispositions pécuniaires.
- Section 1 : Prêts.
R389-5 (Abrogé)
Version en vigueur du 20 octobre 1994 au 04 novembre 2004.
Le comité départemental des prêts prévu à l'article 3 de l'ordonnance du 17 octobre 1944 et à l'article 14 de l'ordonnance n° 45-2468 du 20 octobre 1945 est composé comme suit : Le directeur départemental des services agricoles ou son représentant, président ; Le trésorier-payeur général ou son représentant, vice-président ; Le président de chacune des caisses régionales de crédit agricole mutuel du département ou son représentant ; Le secrétaire général de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ; L'ingénieur en chef ou l'ingénieur du génie rural de la circonscription ou son représentant ; Le directeur départemental des contributions directes ou son représentant ; Un représentant de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles désigné par le préfet ; Le président de la commission agricole départementale des prisonniers et déportés instituée par l'arrêté ministériel du 20 novembre 1944 ; Un combattant volontaire de la Résistance désigné par la commission départementale prévue à l'article R. 260, de préférence parmi les membres de la commission qualifiée du conseil d'administration de l'office départemental ; Si la demande de prêt est déposée par un artisan rural, le président de la chambre de métiers ou son représentant ; Si la demande de prêt est présentée par un agriculteur sinistré, le délégué départemental du ministère de la construction et de l'urbanisme ou son représentant ; S'il s'agit d'un prêt d'installation et d'aménagement du foyer des ouvriers agricoles et des compagnons d'artisanat rural, le directeur départemental de la population ou son représentant.