Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R395-3 (Abrogé)

Version en vigueur du 27 août 1953 au 01 janvier 2010.

Les personnes contraintes au travail bénéficiaires du chapitre V du titre II du livre III ont droit au port d'un insigne dont le modèle sera défini par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

La carte visée à l'article R. 373 vaut autorisation du port de l'insigne.