Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R402 (Abrogé)

Version en vigueur du 06 août 2003 au 08 juin 2009.

Les dossiers des militaires et marins en activité, y compris ceux des candidats bénéficiaires de l'article L. 393, sont transmis par le commandant de formation administrative ou chef de service dont ils relèvent au directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre dans les dix-huit mois qui précèdent la date de la cessation du service des intéressés.