Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R404 (Abrogé)

Version en vigueur du 27 août 1953 au 27 décembre 1997.

Dès réception des demandes et après enquête, s'il y a lieu, le délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre transmet au ministre des anciens combattants et victimes de guerre les dossiers révélant une inaptitude morale caractérisée. Le ministre fait examiner les dossiers sans délai. Si, à la suite de cet examen, il estime que le candidat ne remplit pas la condition de moralité exigée à l'alinéa 1er de l'article R. 400, il prend une décision de rejet qu'il adresse au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre et que ce dernier notifie au candidat.

Si le ministre estime qu'il convient d'instruire la demande, il en informe le délégué interdépartemental en lui renvoyant le dossier.

Dans ce cas, la décision du ministre tendant à faire poursuivre l'instruction de la demande ne préjuge pas la décision définitive qui sera prise ultérieurement, après avis de la commission de classement.