Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre
Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) décrit les conditions du droit à pension militaire d’invalidité des militaires atteints d’infirmité(s) résultant de blessure(s) ou de maladie(s) imputable(s) au service. Ce code regroupe également les dispositions en faveur des ayants causes des militaires dont le décès est considéré en lien avec le service, des anciens combattants et des victimes civiles de guerre et des victimes du terrorisme.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
- Titre III : Droits et avantages accessoires.
- Chapitre IV : Emplois réservés.
- Section 1 : Attribution des emplois mentionnés aux tableaux annexés au présent chapitre (3e partie).
- Paragraphe 2 : Instruction des demandes - Aptitudes exigées.
- B - Aptitude physique.
R406 (Abrogé)
Version en vigueur du 27 août 1953 au 08 juin 2009.
Le certificat d'aptitude physique, délivré à la suite de la visite médicale, indique l'état de santé du candidat en donnant, éventuellement, la description détaillée de la blessure ou de l'infirmité dont il est atteint. La commission apprécie l'aptitude ou l'inaptitude des candidats à l'emploi ou aux emplois et précise, en outre, s'ils sont aptes à l'ensemble des emplois du groupe dans lequel figurent les emplois sollicités. Pour la détermination de l'aptitude d'un candidat aux divers emplois, il est tenu compte de toutes les infirmités dont il est atteint, qu'elles aient ou non ouvert droit à pension. Le certificat d'aptitude physique, revêtu des signatures des médecins et de l'invalide ou de la veuve de guerre, est établi en double exemplaire ; un exemplaire est remis à l'intéressé à l'issue de la visite médicale, l'autre exemplaire est envoyé sans délai au délégué interdépartemental qui instruit la demande d'emploi réservé. En vue de permettre l'application du dernier alinéa de l'article L. 409, le candidat qui désire en bénéficier doit préciser dans sa demande qu'il est auxiliaire à temps complet ou titularisé en exécution des dispositions sur la titularisation des auxiliaires. Le délégué interdépartemental, saisi d'une telle demande, se met en relation avec le chef de l'administration dont relève l'emploi occupé et celui dont relève l'emploi postulé, aux fins d'obtenir les précisions prévues à l'article L. 409. Si l'emploi occupé et l'emploi postulé relèvent de la même administration, le chef de cette dernière établit une attestation constatant : 1° Que le candidat à l'emploi réservé occupe ou non un poste d'auxiliaire à temps complet ou a bénéficié de la titularisation en exécution des dispositions relatives à la titularisation des auxiliaires ; 2° Que l'emploi postulé est ou n'est pas de même nature que l'emploi provisoirement confié à l'intéressé. La même procédure est adoptée si l'emploi postulé est un emploi groupé au sens du troisième alinéa de l'article D. 313. Si l'emploi occupé ne relève pas de la même administration que l'emploi postulé, le délégué interdépartemental demande au chef de l'administration qui emploie le candidat une attestation constatant : 1° Que le candidat à l'emploi réservé occupe ou non un poste d'auxiliaire à temps complet ou qu'il a été titularisé en exécution des dispositions relatives à la titularisation des auxiliaires ; 2° La nature des fonctions provisoirement confiées à l'intéressé. Le délégué interdépartemental adresse, en communication l'attestation ci-dessus au chef de l'administration dont relève l'emploi postulé. Il lui demande si l'emploi occupé est de même nature que l'emploi postulé eu égard à l'aptitude physique que requiert son exercice. Lorsque les réponses ci-dessus sont affirmatives, le candidat n'est pas soumis, pour les emplois qu'elles concernent, aux visites médicales prévues à l'article R. 405. Dans ce cas, le délégué interdépartemental établit en double exemplaire un certificat constatant que le candidat est dispensé desdites visites. Un exemplaire de ce certificat est envoyé aux candidats, l'autre est annexé au dossier avec la ou les attestations ci-dessus prévues. Les candidats visés au présent article demeurent en tout état de cause tributaires des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 433.