Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R409 (Abrogé)

Version en vigueur du 27 août 1953 au 13 novembre 1990.

L'examen commun de première catégorie comprend les épreuves suivantes :

A. - Compositions écrites.

1° Une composition française rédigée en quatre heures sur un sujet général (coefficient : 4) ;

2° Une note rédigée en deux heures sur des éléments de droit administratif, de législation financière et de droit civil (coefficient : 2) ;

3° Une épreuve d'une durée de deux heures comportant le résumé d'un texte législatif ou réglementaire complété par de courtes réponses à des questions posées par l'application de ce texte. Cette épreuve ne devra pas faire appel à des connaissances administratives ou juridiques autres que celles figurant au programme de l'examen (coefficient : 1) ;

4° Des épreuves facultatives comportant la traduction effectuée sans dictionnaire d'un ou de deux textes rédigés dans des langues étrangères figurant sur une liste dressée par l'arrêté prévu à l'article R. 451 (coefficient : 2). Il est accordé deux heures pour chaque traduction aux candidats désirant subir ces épreuves facultatives.

Les épreuves ont un caractère anonyme.

B. - Epreuves orales.

1° Une interrogation de dix minutes après une préparation de dix minutes sur l'organisation générale des pouvoirs publics ainsi que le programme de droit prévu pour la deuxième épreuve écrite (coefficient : 3) ;

2° Une conversation d'une durée de dix minutes avec le jury sur un ou plusieurs sujets de caractère général (coefficient : 2).

Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves orales les candidats qui, quelles que soient les notes obtenues aux épreuves écrites facultatives, ont obtenu une note égale ou supérieure à la moyenne dans l'ensemble des épreuves écrites obligatoires.