Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R416 (Abrogé)

Version en vigueur du 13 novembre 1990 au 08 juin 2009.
Abrogé par Décret n°2009-629 du 5 juin 2009 - art. 1.

Les épreuves écrites et orales en vue de l'obtention des certificats d'aptitude professionnelle sont subies, sur convocation adressée au moins quinze jours à l'avance, au chef-lieu du département siège de la direction interdépartementale du ministère des anciens combattants, pour la deuxième catégorie, et au chef-lieu de chaque département ou au chef-lieu du département siège de la direction départementale des anciens combattants, pour les troisième, quatrième et cinquième catégories.