Les épreuves écrites et orales sont subies devant des commissions composées comme suit :
a) En ce qui concerne la deuxième catégorie : 1. Un inspecteur d'académie ou un membre de l'enseignement secondaire public, président ; 2. Des membres de l'enseignement secondaire public ; 3. Des fonctionnaires des administrations publiques ; 4. Des officiers ; 5. Un invalide de guerre. Les commissions doivent comprendre un nombre égal de membres appartenant aux catégories 2, 3 et 4 ci-dessus. b) En ce qui concerne les troisième, quatrième et cinquième catégories : 1. Un directeur d'école publique, président ; 2. Des fonctionnaires des administrations publiques ; 3. Des officiers ; 4. Un invalide de guerre. Les commissions doivent comprendre un nombre égal de membres appartenant aux catégories 2 et 3 ci-dessus.Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre
Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) décrit les conditions du droit à pension militaire d’invalidité des militaires atteints d’infirmité(s) résultant de blessure(s) ou de maladie(s) imputable(s) au service. Ce code regroupe également les dispositions en faveur des ayants causes des militaires dont le décès est considéré en lien avec le service, des anciens combattants et des victimes civiles de guerre et des victimes du terrorisme.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
- Titre III : Droits et avantages accessoires.
- Chapitre IV : Emplois réservés.
- Section 1 : Attribution des emplois mentionnés aux tableaux annexés au présent chapitre (3e partie).
- Paragraphe 2 : Instruction des demandes - Aptitudes exigées.
- C - Aptitude professionnelle.
R417 (Abrogé)
Version en vigueur du 09 décembre 1986 au 08 juin 2009.
Abrogé par Décret n°2009-629
du 5 juin 2009 - art. 1.