Les administrations et entreprises intéressées peuvent habiliter, à titre permanent ou provisoire, des autorités locales de la métropole ou d'outre-mer pour assurer, dans chaque département, en leur nom, l'application des dispositions des articles R. 423, R. 424 et R. 425. Lesdites autorités se réfèrent à la lettre de délégation qu'elles ont reçue lorsqu'elles délivrent ou refusent les certificats d'aptitude physique ou technique spéciales.
Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre
Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) décrit les conditions du droit à pension militaire d’invalidité des militaires atteints d’infirmité(s) résultant de blessure(s) ou de maladie(s) imputable(s) au service. Ce code regroupe également les dispositions en faveur des ayants causes des militaires dont le décès est considéré en lien avec le service, des anciens combattants et des victimes civiles de guerre et des victimes du terrorisme.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
- Titre III : Droits et avantages accessoires.
- Chapitre IV : Emplois réservés.
- Section 1 : Attribution des emplois mentionnés aux tableaux annexés au présent chapitre (3e partie).
- Paragraphe 2 : Instruction des demandes - Aptitudes exigées.
- D - Aptitude physique spéciale et aptitude technique spéciale.
R426 (Abrogé)
Version en vigueur du 27 août 1953 au 08 juin 2009
Abrogé par Décret n°2009-629
du 5 juin 2009 - art. 1.