Les candidats dont la demande est rejetée doivent, préalablement à tout recours contentieux, saisir le ministre chargé des anciens combattants d'un recours gracieux. Le ministre, avant de statuer sur ce recours, consulte une commission nommée par décret pris sur son rapport et composée ainsi qu'il suit :
1°) Un conseiller d'Etat, président ; 2°) Le directeur chargé du service des emplois réservés au ministère chargé des anciens combattants ou son représentant, vice-président ; 3°) Quatre représentants du ministre de la défense (terre, air, marine et gendarmerie) ; 4°) Un représentant du ministre chargé de la fonction publique ; 5°) Un représentant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ; 6°) Quatre anciens sous-officiers ayant servi dans les armées de terre, de l'air, de la marine et de la gendarmerie désignés par le ministre de la défense, déjà bénéficiaires d'un emploi réservé ; 7°) Deux anciens militaires, invalides de guerre, déjà bénéficiaires d'un emploi réservé ; 8°) Un auditeur au Conseil d'Etat ou un administrateur civil en mobilité au Conseil d'Etat, rapporteur. Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du ministère chargé des anciens combattants.Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre
Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) décrit les conditions du droit à pension militaire d’invalidité des militaires atteints d’infirmité(s) résultant de blessure(s) ou de maladie(s) imputable(s) au service. Ce code regroupe également les dispositions en faveur des ayants causes des militaires dont le décès est considéré en lien avec le service, des anciens combattants et des victimes civiles de guerre et des victimes du terrorisme.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
- Titre III : Droits et avantages accessoires.
- Chapitre IV : Emplois réservés.
- Section 1 : Dispositions relatives aux emplois réservés aux bénéficiaires des dispositions des articles L. 394 à L. 398.
- Paragraphe 4 : Classement des candidats.
R429 bis (Abrogé)
Version en vigueur du 13 novembre 1990 au 08 juin 2009.
Abrogé par Décret n°2009-629
du 5 juin 2009 - art. 1.